Article R4615-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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