Article R4615-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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