Article R4615-18 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-34 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
La décision de refus est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 11 mai 2011, n° 1101371
Rejet

[…] Le SYNDICAT soutient qu'il a intérêt à agir ; qu'il y a urgence à suspendre la décision de refus de participer à une formation qui se déroule du 23 au 27 mai 2011 ; que l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie par l'atteinte à la liberté syndicale, par la formulation du refus au-delà du délai de 5 jours prévu par l'article R. 4614-32 du code du travail, par la méconnaissance de l'article R. 4615-18 du même code, par l'insuffisance de la motivation et d'entrave au fonctionnement du CHSTC ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2016, n° 1601440

[…] — les observations de M e Vermorel, représentant M me X et le syndicat Cgt-Force-Ouvriere du centre hospitalier de Mâcon qui a soutenu que l'article R. 4615-18 du code du travail n'avait pas été respecté, la CAP n'ayant pas été consultée ; que l'établissement comporte plus de 100 aides soignantes et qu'ainsi le motif de sécurité invoqué en défense n'est pas justifié.

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