Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public / Section 5 : Formation
Article R4615-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2016, n° 1601440
[…] n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 8 ; le refus viole la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, […] 96, 97, 98 et 131, le code du travail, et notamment ses articles L. 4111-1 et 2 et R. 4615-1 à 21 ; sa demande a été formée en avril 2016 et de toute évidence le centre hospitalier disposait de suffisamment de temps pour organiser son remplacement ; […] R. 4615-16 du même code : « Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. […]
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