Article R4615-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2016, n° 1601440

[…] n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 8 ; le refus viole la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, […] 96, 97, 98 et 131, le code du travail, et notamment ses articles L. 4111-1 et 2 et R. 4615-1 à 21 ; sa demande a été formée en avril 2016 et de toute évidence le centre hospitalier disposait de suffisamment de temps pour organiser son remplacement ; […] R. 4615-16 du même code : « Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. […]

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