Article R4615-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont :
1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 19 mai 2016, n° 1601440

[…] n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 8 ; le refus viole la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2, 9, […] 96, 97, 98 et 131, le code du travail, et notamment ses articles L. 4111-1 et 2 et R. 4615-1 à 21 ; sa demande a été formée en avril 2016 et de toute évidence le centre hospitalier disposait de suffisamment de temps pour organiser son remplacement ; […] R. 4615-15 du même code : « Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, […]

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