Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Fonctionnement
Article R4615-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement prend les décisions après consultation du comité technique.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1210608
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4615-13 du code du travail qu'il appartient au directeur d'un établissement public hospitalier de prendre la décision de création d'un CHSCT après consultation du comité technique d'établissement ; qu'il ne s'agit pas d'une décision conjointe ; qu'en cas de désaccord avec le comité technique, il appartient à ce dernier de saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du directeur d'établissement ;
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