Article R4615-13 du Code du travailAbrogé

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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement prend les décisions après consultation du comité technique.


Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1210608
Rejet

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4615-13 du code du travail qu'il appartient au directeur d'un établissement public hospitalier de prendre la décision de création d'un CHSCT après consultation du comité technique d'établissement ; qu'il ne s'agit pas d'une décision conjointe ; qu'en cas de désaccord avec le comité technique, il appartient à ce dernier de saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du directeur d'établissement ;

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