Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Fonctionnement
Article R4615-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
1° Le responsable des services économiques ;
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
3° L'infirmier général ;
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Le Centre hospitalier invoque les dispositions de l'article R4614-13 du Code du Travail et des articles R 4615-1, R4613-1, R4615-12, L4612-8-2 et L4614-2 et soutient que l'ensemble des membres de la délégation du personnel étaient présents à la réunion du 10 avril 2017, à savoir Mesdames Z, Y et I pour les personnels non médecins et le docteur A représentant les personnels médecins. […]
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[…] La commission relève également qu'en application de l'article L. 4111-1 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code, relatives à la santé et à la sécurité au travail, partie au sein de laquelle figurent les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont applicables « aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». En outre, aux termes de l'article R. 4615-12 du même code , « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ».
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2025320
[…] — la décision attaquée méconnait l'article R. 4615-12 du code du travail s'agissant de la désignation du directeur des ressources humaines en qualité tant de représentant du chef d'établissement que de membre ayant voix consultative ; en effet un même membre ne peut avoir à la fois des fonctions délibératives et des fonctions consultatives ; le directeur du patrimoine immobilier n'entre pas dans le champ des dispositions du code du travail relatives aux membres ayant voix consultatives ;
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#8217;article R.4615-12 du code du travail (responsable des services économiques, l'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations, l'infirmier général, un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène). […] […] En deuxième lieu, si la rédaction de cet article 51 est assez proche de la rédaction de l'article L 4614-12 du code du travail concernant le risque grave, il apporte une limitation importante pour l'expertise réalisée sur un projet important.
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