Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public / Section 4 : Fonctionnement
Article R4615-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
1° Le responsable des services économiques ;
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
3° L'infirmier général ;
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Le Centre hospitalier invoque les dispositions de l'article R4614-13 du Code du Travail et des articles R 4615-1, R4613-1, R4615-12, L4612-8-2 et L4614-2 et soutient que l'ensemble des membres de la délégation du personnel étaient présents à la réunion du 10 avril 2017, à savoir Mesdames Z, Y et I pour les personnels non médecins et le docteur A représentant les personnels médecins. […]
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[…] La commission relève également qu'en application de l'article L. 4111-1 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code, relatives à la santé et à la sécurité au travail, partie au sein de laquelle figurent les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont applicables « aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». En outre, aux termes de l'article R. 4615-12 du même code , « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ».
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2025320
[…] — la décision attaquée méconnait l'article R. 4615-12 du code du travail s'agissant de la désignation du directeur des ressources humaines en qualité tant de représentant du chef d'établissement que de membre ayant voix consultative ; en effet un même membre ne peut avoir à la fois des fonctions délibératives et des fonctions consultatives ; le directeur du patrimoine immobilier n'entre pas dans le champ des dispositions du code du travail relatives aux membres ayant voix consultatives ;
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#8217;article R.4615-12 du code du travail (responsable des services économiques, l'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations, l'infirmier général, un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène). […] […] En deuxième lieu, si la rédaction de cet article 51 est assez proche de la rédaction de l'article L 4614-12 du code du travail concernant le risque grave, il apporte une limitation importante pour l'expertise réalisée sur un projet important.
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