Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Composition et désignation
Article R4615-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. En vertu des articles R. 4615-9 et R. 4615-11 du même code, la délégation du personnel au CHSCT comprend, notamment, des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes, qui sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement. […]
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[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun, d'une part, de se conformer aux articles R. 4615-6 et R. 4615-11 du code du travail en radiant M. A B de la liste des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement et en désignant M. Y Z en remplacement, et, d'autre part, d'autoriser ce dernier à participer à la « formation CHSCT » organisée du 12 au 16 novembre 2012 ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 26 octobre 2012, n° 1202295
[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun de se conformer aux articles R. 4615-6 et R. 4615-11 du code du travail en radiant M. A B de la liste des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement et en désignant M. Y Z en remplacement ;
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François Brottes attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'attente des personnels de la fonction publique hospitalière quant à la publication du décret modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical et le décret relatif au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui modifie les articles R. 4615-10 et R. 4615-11 du code du travail.
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