Article R4615-11 du Code du travailAbrogé

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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-24 al 10 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public lors de la constitution ou du renouvellement du comité.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.

Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.

Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein. Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le représentant mentionné au 2° de l'article R. 4615-9-1 est désigné par tirage au sort par l'administrateur du groupement.

Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Brottes François · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

François Brottes attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'attente des personnels de la fonction publique hospitalière quant à la publication du décret modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical et le décret relatif au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui modifie les articles R. 4615-10 et R. 4615-11 du code du travail.

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Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19BX02213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. En vertu des articles R. 4615-9 et R. 4615-11 du même code, la délégation du personnel au CHSCT comprend, notamment, des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes, qui sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement. […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Cadre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détournement de pouvoir·
  • Prévisibilité

2Tribunal administratif de Nancy, 31 octobre 2012, n° 1202312
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun, d'une part, de se conformer aux articles R. 4615-6 et R. 4615-11 du code du travail en radiant M. A B de la liste des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement et en désignant M. Y Z en remplacement, et, d'autre part, d'autoriser ce dernier à participer à la « formation CHSCT » organisée du 12 au 16 novembre 2012 ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Syndicat·
  • Liberté syndicale·
  • Urgence·
  • Personnel·
  • Atteinte·
  • Travail·
  • Juge

3Tribunal administratif de Nancy, 26 octobre 2012, n° 1202295
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Verdun de se conformer aux articles R. 4615-6 et R. 4615-11 du code du travail en radiant M. A B de la liste des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement et en désignant M. Y Z en remplacement ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Syndicat·
  • Ressources humaines·
  • Liberté syndicale·
  • Urgence·
  • Personnel·
  • Conditions de travail·
  • Travail
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