Article R4615-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version02/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-26 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-285 du 29 février 2012 - art. 1

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


M. Brottes François · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

François Brottes attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'attente des personnels de la fonction publique hospitalière quant à la publication du décret modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical et le décret relatif au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui modifie les articles R. 4615-10 et R. 4615-11 du code du travail.

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