Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Composition et désignation
Article R4615-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins ;
b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents ;
c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents ;
d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins ;
b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.
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Décisions • 13
[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. […]
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[…] Le Centre hospitalier invoque les dispositions de l'article R4614-13 du Code du Travail et des articles R 4615-1, R4613-1, R4615-12, L4612-8-2 et L4614-2 et soutient que l'ensemble des membres de la délégation du personnel étaient présents à la réunion du 10 avril 2017, à savoir Mesdames Z, Y et I pour les personnels non médecins et le docteur A représentant les personnels médecins. […] qu'il s'avère que, par application de l'article R4615-9 du Code du Travail, l'établissement comportant entre deux cents et quatre cent quatre-vingt dix-neuf agents devait obtenir quatre représentants des professions non médecins, non pharmaciens et non odontologistes ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2013, n° 1300072
[…] Il soutient qu'il a saisi le juge des référés en vue de faire respecter, par le directeur du centre hospitalier de Mont de Marsan, l'article R. 4615-9 du code du travail qui précise le nombre de sièges attribués à chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) en fonction de l'effectif ; que, dans un courrier du 21 décembre 2012, l'inspecteur du travail a confirmé le non respect des dispositions de cet article et a demandé au directeur du centre hospitalier de Mont de Marsan de s'y conformer ; que le non respect de cet article porte gravement atteinte à la liberté syndicale dès lors qu'il minore sa capacité à représenter et à défendre les intérêts des salariés ; que le site de Layné comprenant
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