Article R4615-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-24 al 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19BX02213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Centre hospitalier·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Cadre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détournement de pouvoir·
  • Prévisibilité

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 3 juillet 2017, n° 17/03680
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Le Centre hospitalier invoque les dispositions de l'article R4614-13 du Code du Travail et des articles R 4615-1, R4613-1, R4615-12, L4612-8-2 et L4614-2 et soutient que l'ensemble des membres de la délégation du personnel étaient présents à la réunion du 10 avril 2017, à savoir Mesdames Z, Y et I pour les personnels non médecins et le docteur A représentant les personnels médecins. […] qu'il s'avère que, par application de l'article R4615-9 du Code du Travail, l'établissement comportant entre deux cents et quatre cent quatre-vingt dix-neuf agents devait obtenir quatre représentants des professions non médecins, non pharmaciens et non odontologistes ;

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  • Centre hospitalier·
  • Travail·
  • Expertise·
  • Établissement·
  • Syndicat·
  • Roulement·
  • Commande publique·
  • Horaire·
  • Cycle·
  • Personnel

3Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2013, n° 1300072
Rejet

[…] Il soutient qu'il a saisi le juge des référés en vue de faire respecter, par le directeur du centre hospitalier de Mont de Marsan, l'article R. 4615-9 du code du travail qui précise le nombre de sièges attribués à chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) en fonction de l'effectif ; que, dans un courrier du 21 décembre 2012, l'inspecteur du travail a confirmé le non respect des dispositions de cet article et a demandé au directeur du centre hospitalier de Mont de Marsan de s'y conformer ; que le non respect de cet article porte gravement atteinte à la liberté syndicale dès lors qu'il minore sa capacité à représenter et à défendre les intérêts des salariés ; que le site de Layné comprenant

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  • Centre hospitalier·
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  • Établissement·
  • Juge des référés·
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  • Siège·
  • Référé
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