Article R4615-8 du Code du travail

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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Le chef d'établissement informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1210608
Rejet

[…] — qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R. 4615-8 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord entre le chef d'établissement et le comité technique d'établissement s'agissant du nombre de CHSCT ;

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