Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public / Section 2 : Conditions de mise en place
Article R4615-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1210608
[…] — qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R. 4615-8 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord entre le chef d'établissement et le comité technique d'établissement s'agissant du nombre de CHSCT ;
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