Article R4615-8 du Code du travailAbrogé

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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1210608
Rejet

[…] — qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R. 4615-8 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord entre le chef d'établissement et le comité technique d'établissement s'agissant du nombre de CHSCT ;

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