Article R4615-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/11/2011
>
Version29/12/2015
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-23 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 29 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-07-01-04 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles R.4615-3 et R.4615-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, […]

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Établissement·
  • Thérapeutique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Technique·
  • Personnel·
  • Service·
  • Travail·
  • Notation·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).