Article R4615-4 du Code du travail

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Version01/11/2011
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Version29/12/2015
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-23 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-07-01-04 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles R.4615-3 et R.4615-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, […]

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