Article R4615-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2011
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-23 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6

Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-07-01-04 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles R.4615-3 et R.4615-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, […]

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