Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public / Section 2 : Conditions de mise en place
Article R4615-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.
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[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4615-3 du code du travail : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. » ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19BX02211, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. […]
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