Article R4615-1 du Code du travail

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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2015

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2016, n° 16/56202

[…] Le CHSCT de l'hôpital BEAUJON rétorque que selon l'article R 4615-1 du code du travail, les chapitres Ier à IV concernent les attributions et le fonctionnement applicables à tout CHSCT, quel que soit le cadre de sa mise en place, lequel relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'au surplus, aucune disposition particulière quant au fonctionnement du CHSCT n'est prévue pour les établissements de santé, à l'exception de sa composition et des modalités de désignation de ses membres ; qu'en effet, les CHSCT de la fonction publique hospitalière fonctionnent de la même manière que ceux des entreprises privées.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2016, n° 16/56205

[…] Le CHSCT de l'hôpital Y Z rétorque que selon l'article R 4615-1 du code du travail, les chapitres Ier à IV concernent les attributions et le fonctionnement applicables à tout CHSCT, quel que soit le cadre de sa mise en place, lequel relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'au surplus, aucune disposition particulière quant au fonctionnement du CHSCT n'est prévue pour les établissements de santé, à l'exception de sa composition et des modalités de désignation de ses membres ; qu'en effet, les CHSCT de la fonction publique hospitalière fonctionnent de la même manière que ceux des entreprises privées.

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19BX02213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, en vertu des articles R. 4615-1 et R. 4615-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués, notamment, dans les établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui emploient au moins cinquante agents. […]

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