Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 4 : Formation / Sous-section 3 : Congés de formation
Article R4614-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Stage de formation·
- Emballage·
- Congé·
- Salarié·
- Code du travail·
- Refus·
- Demande·
- Homme·
- Employeur·
- Entreprise
[…] Sur la formation dispensée aux membres du CHSCT Monsieur X de Y, nouvellement élu au CHSCT, a sollicité une formation en précisant la date à laquelle il souhaitait prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer conformément aux dispositions de l'article R4614-30 du code du travail. L'employeur n'a pas refusé cette demande dans les huit jours comme lui permet l'article R4614-32 du code du travail. Dès lors, le salarié était autorisé à se rendre à la formation souhaitée. Il ne démontre pas que la société se soit opposée à son départ.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Licenciement nul·
- Indemnité·
- Statut protecteur·
- Titre·
- Département·
- Employeur·
- Forfait jours·
- Acte
3. Tribunal administratif de Toulon, 11 mai 2011, n° 1101371
[…] Le SYNDICAT soutient qu'il a intérêt à agir ; qu'il y a urgence à suspendre la décision de refus de participer à une formation qui se déroule du 23 au 27 mai 2011 ; que l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie par l'atteinte à la liberté syndicale, par la formulation du refus au-delà du délai de 5 jours prévu par l'article R. 4614-32 du code du travail, par la méconnaissance de l'article R. 4615-18 du même code, par l'insuffisance de la motivation et d'entrave au fonctionnement du CHSTC ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Suppléant·
- Formation·
- Demande·
- Refus·
- Liberté