Article R4614-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-17 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; […]

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  • Stage de formation·
  • Emballage·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Refus·
  • Demande·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Entreprise

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 février 2017, n° 15/02929
Infirmation partielle

[…] Sur la formation dispensée aux membres du CHSCT Monsieur X de Y, nouvellement élu au CHSCT, a sollicité une formation en précisant la date à laquelle il souhaitait prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer conformément aux dispositions de l'article R4614-30 du code du travail. L'employeur n'a pas refusé cette demande dans les huit jours comme lui permet l'article R4614-32 du code du travail. Dès lors, le salarié était autorisé à se rendre à la formation souhaitée. Il ne démontre pas que la société se soit opposée à son départ.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement nul·
  • Indemnité·
  • Statut protecteur·
  • Titre·
  • Département·
  • Employeur·
  • Forfait jours·
  • Acte

3Tribunal administratif de Toulon, 11 mai 2011, n° 1101371
Rejet

[…] Le SYNDICAT soutient qu'il a intérêt à agir ; qu'il y a urgence à suspendre la décision de refus de participer à une formation qui se déroule du 23 au 27 mai 2011 ; que l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale est établie par l'atteinte à la liberté syndicale, par la formulation du refus au-delà du délai de 5 jours prévu par l'article R. 4614-32 du code du travail, par la méconnaissance de l'article R. 4615-18 du même code, par l'insuffisance de la motivation et d'entrave au fonctionnement du CHSTC ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Suppléant·
  • Formation·
  • Demande·
  • Refus·
  • Liberté
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