Article R4614-26 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version19/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-18 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.


Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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