Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 4 : Formation / Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation
Article R4614-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 17/02630
[…] Il en va de même des cinq jours de congés formation CHSCT pour lesquels l'article R 4614-24 du Code du travail dispose dans sa version applicable aux faits de l'espèce : […]
Lire la suite…- Salariée·
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