Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 4 : Formation / Sous-section 1 : Contenu et organisation de la formation
Article R4614-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 17/02630
[…] Il en va de même des cinq jours de congés formation CHSCT pour lesquels l'article R 4614-24 du Code du travail dispose dans sa version applicable aux faits de l'espèce : […]
Lire la suite…- Salariée·
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