Article R4614-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-22-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2018, n° 17/02630
Infirmation partielle

[…] Il en va de même des cinq jours de congés formation CHSCT pour lesquels l'article R 4614-24 du Code du travail dispose dans sa version applicable aux faits de l'espèce : […]

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Rupture·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Prétention
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