Article R4614-21 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-15 al 1 et al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2013, n° 10/00540
Infirmation partielle

[…] Dès lors, en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4614-21 et R 4624-22 du code du travail, le contrat se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail lorsque l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, le 20 septembre 2008, la S.A. […]

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  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Faute grave·
  • Accident du travail·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Faute

2Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 22 décembre 2017, n° 17/00896
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 4614-21 du code du travail, les représentants du personnel élus au CHSCT ont pour objectif de déceler et mesurer les risques professionnels et d'analyser les conditions de travail outre les missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4612-1 du code du travail. […]

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  • Représentant syndical·
  • Technologie·
  • Syndicat·
  • Cumul de mandats·
  • Contestation sérieuse·
  • Entrave·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé·
  • Qualités·
  • Illicite

3Tribunal de commerce de Nanterre, 12 avril 2011, n° 2010F03666

[…] Débouter la SAS UBIQUS de ses demandes, fins et conclusions , Constater que l'objet contractuel de la formation dispensée par la SARL ACTA n'est en rien celui prévu aux articles R 4614-21 et suivants du code du travail, Ecarter en conséquence de la cause les dispositions des articles R 4614-21 et suivants du code du travail,

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  • Sociétés·
  • Formation·
  • Risque professionnel·
  • Code du travail·
  • Facture·
  • Contrats·
  • Conditions de travail·
  • Opposition·
  • Dépens·
  • Titre
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