Article R4614-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-42 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

Décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s'exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel - Article 1 L'article R. 4614-19 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4614-19.-Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. […] » - Article 2 L'article R. 4614-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 14

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Décisions6


1Cour d'appel de Metz, Chambre des urgences, 13 septembre 2011, n° 10/03761
Infirmation

[…] Or, la demande d'agrément de l'expert doit être accompagnée des tarifs applicables en vertu de l'article R.4614-12 du Code du Travail et l'article R.4614-16 dudit Code dispose que toute modification des tarifs pratiqués est déclarée au ministre chargé du travail. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 7 avril 2015, n° 14/01891
Infirmation

[…] que si ce courrier faisait suite à un précédent projet de convention qui n'est pas celui signé par le CHSCT, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas allégué qu'il y aurait eu une modification à la hausse du taux journalier entre le 1 er projet de convention et le second projet qui a été signé par le CHSCT d'autant que l'association EMERGENCES X explique que son taux journalier de 1.450 € HT n'est certes pas agréé de façon autonome par le ministère du travail mais qu'il fait partie intégrante de la demande d'agrément et que sa communication constitue une information substantielle à toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ainsi que cela résulte des articles R 4614-9, R 4614-12 et R 4614-16 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2015, n° 14/09638
Infirmation partielle

[…] Pour réaliser la mission d'expertise, la SAS X Conseil a embauché M. Z à compter du 21 février 2014 et a effectué la déclaration au ministre chargé du travail prévue par l'article R. 4614-16 du code du travail le 1 er avril 2014; cet article n'impose pas une déclaration préalable et il n'est pas contesté qu'elle n'a fait l'objet d'aucune observation du ministère.

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