Article R4614-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-42 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.

Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.

Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 février 2012, n° 12/50701

[…] D E P A R I S […] -sur les modalités de l'expertise, que celle-ci ne pourrait être mise en œuvre dans les conditions prévues par la résolution du 30 septembre 2011 dès lors qu'elle ne pourrait avoir pour objet d'investiguer sur l'existence ou non d'un risque grave, que la RATP serait selon la délibération adoptée dans la parfaite ignorance du coût d'opérations non définies, qu'aucune précision n'est fournie sur la durée et le montant des prestations de l'expert, que le prestataire désigné comme devant procéder aux mesures ne justifie d'aucun agrément au sens de l'article R4614-15 du code du travail, […] L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 ».

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2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 13/06320
Infirmation

[…] La société Aldi Marché invoque les dispositions de l'article R. 4614-15 du code du travail, qui permettent à l'expert agréé de 'sous traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise'mais impose que le sous traitant soit lui même agréé, sauf cas particuliers. Elle observe que l'attestation du 6 septembre 2013 émanant de la directrice juridique de SECAFI énonce que les personnes nommément désignées qui ont accompli l'une et/ou l'autre mission 'sont ou ont été salariés de la société SECAFI CTS', ce dont elle déduit qu'elles ne l'étaient pas toutes.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 28 octobre 2014, n° 2012F00435

[…] Qu'immédiatement, la société DEGEST a refusé d'exécuter le contrat commercial indiquant notamment que l'article 2 dudit contrat lui semblait inapplicable car la société A CONSEIL n'aurait pas obtenu son agrément du Ministère du travail « au regard des termes de l'article R.4614-15 du Code du travail, issus du Décret du 23 décembre 2011 ».

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