Article R4614-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-41 al 11 et 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

[…] D. […] d'appel a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-12 et R. 4614-16 du code du travail ; […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 7 mai 2012, n° 11/01695
Infirmation partielle

[…] F G « ayant reçu mandat en tant que secrétaire du C » devant Le Président du Tribunal De Grande Instance de CLERMONT-FERRAND statuant en la forme des référés afin d'obtenir, au visa des articles L4614-12, elle 4614-13 et R4 614-20 du code du travail et avec exécution provisoire, l'annulation de la délibération du 23 février 2011. […] Toutefois si l' article R4614-20 précise que « lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L4614-13, il statue en la forme des référés » celui-ci n'en constitue pas moins une juridiction statuant au fond., de telle sorte que la formule « Au principal, […]

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2Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2013, n° 13/07779
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il convient d'allouer, sur le fondement de l'article 4614-13 du code du travail, au CHSCT du centre financier de Paris, lequel ne dispose pas de budget propre, les frais qu'il a été amené à exposer dans le cadre de la présente instance en sus de la somme accordée par le premier juge, soit la somme de 7.774,00€ TTC en cause d'appel ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2011, n° 11/51809

[…] D E P A R I S […] — qu'en contradiction avec les dispositions de l'article R4614-13 du code du travail , l'ordre du jour de la réunion du 3 novembre ainsi que les documents y afférents ne leur ont pas été transmis dans le délai de 15 jours prévu par ce texte , ce délai devant s'entendre comme celui séparant la date de réception de l'ordre du jour et celle de la réunion.

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