Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 3 : Recours à un expert
Article R4614-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'agrément justifie de l'aptitude de la personne à procéder aux expertises.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle précise les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 14 février 2019, n° 17/21486
[…] La SAS Axium Expertise expose que le tarif journalier est validé par le Ministère du travail dans le cadre de la demande d'agrément qui impose aux experts d'indiquer leur tarif journalier, et que le formulaire établi par le Ministère du travail, de l'emploi et de la santé relativement aux demandes d'agrément des experts effectuées dans le cadre de l'article R. 4614-11 du Code du travail, demande effectivement aux experts sollicitant leur agrément, de mentionner le tarif journalier appliqué, sauf qu'en l'espèce, il n'est pas justifié, par la production de la demande d'agrément, d'un tarif qui serait celui appliqué en l'espèce, aucune validation du tarif n'étant en fait effectuée par le Ministère.
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