Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 3 : Recours à un expert
Article R4614-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1
La demande d'agrément justifie de l'expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 14 février 2019, n° 17/21486
[…] La SAS Axium Expertise expose que le tarif journalier est validé par le Ministère du travail dans le cadre de la demande d'agrément qui impose aux experts d'indiquer leur tarif journalier, et que le formulaire établi par le Ministère du travail, de l'emploi et de la santé relativement aux demandes d'agrément des experts effectuées dans le cadre de l'article R. 4614-11 du Code du travail, demande effectivement aux experts sollicitant leur agrément, de mentionner le tarif journalier appliqué, sauf qu'en l'espèce, il n'est pas justifié, par la production de la demande d'agrément, d'un tarif qui serait celui appliqué en l'espèce, aucune validation du tarif n'étant en fait effectuée par le Ministère.
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