Article R4614-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-40 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2012, n° 1204620
Rejet

[…] qu'au moins un des moyens suivants est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle dépourvue de toute motivation ; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été saisi comme l'exige les articles L. 4523, L. 4612-5 et R. 4614-10 du code du travail ; la commission de réforme s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; la commission de réforme, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2012, n° 1204620
Rejet

[…] qu'au moins un des moyens suivants est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle dépourvue de toute motivation ; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été saisi comme l'exige les articles L. 4523, L. 4612-5 et R. 4614-10 du code du travail ; la commission de réforme s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; la commission de réforme, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 mai 2021, n° 18/02263
Infirmation partielle

[…] L'article R. 4614-10 du code du travail stipule que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. […]

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