Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 3 : Recours à un expert
Article R4614-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2
L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.
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[…] que si ce courrier faisait suite à un précédent projet de convention qui n'est pas celui signé par le CHSCT, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas allégué qu'il y aurait eu une modification à la hausse du taux journalier entre le 1 er projet de convention et le second projet qui a été signé par le CHSCT d'autant que l'association EMERGENCES X explique que son taux journalier de 1.450 € HT n'est certes pas agréé de façon autonome par le ministère du travail mais qu'il fait partie intégrante de la demande d'agrément et que sa communication constitue une information substantielle à toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ainsi que cela résulte des articles R 4614-9, R 4614-12 et R 4614-16 du code du travail ;
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[…] Certes, conformément aux dispositions de l'article R. 4614-9 du code du travail et de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel et les modalités d'instruction des demandes d'agrément, la qualité des expertises doit être conforme à un certain nombre d'obligations professionnelles et méthodologiques d'intervention et l'expert lui-même doit apporter aux différents acteurs toutes les garanties nécessaires en matière de déontologie.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 septembre 2020, n° 20/03048
[…] Par conclusions (75 pages) en date du 22 juillet 2020, la société CEDAET, la société X et la société Y CONSEIL demandent à la cour au visa notamment des articles L4614-13, R.4614-5-2, L4614-13, R.4614-9 du code du travail, des dispositions du décret n°2020-639 du 27 mai 2020 de :
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