Article R4614-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version28/11/2008
>
Version16/03/2009
>
Version01/01/2012
>
Version25/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-40 I al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.

L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 5 mars 2013, n° 2012F00865

[…] Attendu que la société Leyton France expose que le recours à un expert par le CHSCT est prévu par les articles L. 4614-12 et R. 4614-6 du code du travail ; Qu'aux termes de l'article R. 4614-7 du code du travail, « les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail… » ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Mission·
  • Facture·
  • Intervention·
  • Travail·
  • Service de santé·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Prévention des risques

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 9 juin 2011, n° 11/01025

[…] Il résulte des dispositions des articles L 4616-12, R 4614-6, R 4614-7 du Code du Travail que l'expert auquel a recours le C.H.S.C.T doit être agrée par l'autorité administrative. Or, il est constant et non contesté que le cabinet ECODIA ne bénéficie pas de cet agrément. Dès lors, sa désignation, telle qu'elle résulte des délibérations des 31/8/2010, 21/9/2010 et 22/3/2011 doit être annulée.

 Lire la suite…
  • Forme des référés·
  • Code du travail·
  • Magasin·
  • Conditions de travail·
  • Horaire·
  • Désignation·
  • Santé·
  • Délibération·
  • Expertise·
  • En la forme

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, n° 18-16.408
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant que le procès-verbal du 16 mars 2018 était dépourvu de toute signature et qu'il avait été établi par la direction et non par le secrétaire du CHSCT en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, – ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas servir de fondement à la désignation de « Monsieur L… » en qualité d'expert agréé -, et en décidant néanmoins que la société Lidl devait être déboutée de sa demande en annulation de la délibération du 16 mars 2018, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Expertise·
  • Conditions de travail·
  • Code du travail·
  • Forme des référés·
  • Automatique·
  • Périmètre·
  • Annulation·
  • Sociétés·
  • Mission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).