Article R4614-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985, Inédit
Rejet

[…] AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X… fait valoir que l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; […]

 Lire la suite…
  • Examen·
  • Manoeuvre·
  • Manquement·
  • Comités·
  • Employeur·
  • Conditions de travail·
  • Périodique·
  • Fiche·
  • Obligations de sécurité·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 11/21848
Infirmation partielle

[…] ' (…) Il ne suffit pas que les membres du CHSCT puissent avoir accès à certains documents en se déplaçant dans les services de la direction de l'entreprise puisque l'article R. 4614-5 du code du travail fait référence à des documents qui devaient être présentés au CHSCT et que l'article L. 1321-5 mentionne la communication au secrétaire du CHSCT de certaines prescriptions.

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Délit d'entrave·
  • Tourisme·
  • Sociétés·
  • Développement·
  • Inspecteur du travail·
  • Conditions de travail·
  • Désignation des membres·
  • Préjudice·
  • La réunion

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 1er juillet 2016, n° 16/00531

[…] Attendu que Monsieur X est assigné en sa qualité de président du CHSCT pour être condamné à adresser sous astreinte divers documents au comité par application notamment des articles R.4614-5 et L.4711-1 du code du travail ; qu'avec l'article L.4614-1 du même code qui prescrit que le CHSCT est présidé par l'employeur, les textes invoqués l'obligent, en la qualité mentionnée, à présenter pendant une réunion du comité les « attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail » ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Juge des référés·
  • Qualités·
  • Document·
  • Personnalité juridique·
  • Sous astreinte·
  • Prétention·
  • Employeur·
  • Personnalité·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).