Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 2 : Réunions
Article R4614-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
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Décisions • 35
[…] du 4 novembre 2015 qui a été affiché sur deux sites, […] La saisine par le CHSCT d'une problématique relevant de la souffrance au travail relève effectivement des missions qui lui sont attribuées par le code du travail et plus précisément par l'article L. 4612-1 évoquant sa contribution à la prévention et à la protection de santé physique et mentale, et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. L'article R . 4614 - 4 du code du travail […]
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[…] rendue le 04 janvier 2011 […] Qu'ils indiquent encore qu'en application des dispositions des articles R.4614-3 et R.4614-4 du code du travail, les documents suivants sont uniquement tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail et des agents des services de la prévention des organismes de sécurité sociale aux fins d'assurer le respect de la confidentialité des informations pouvant concernées d'autres salariés, et ne peuvent être communiqués à un tiers :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.902 16-20.085, Inédit
[…] Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; […] QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 2325-3 et R. 4614-4 du code du travail.
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