Article R4614-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2013
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R236-8 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires20


Village Justice · 4 octobre 2021

[…] L1152-1, 1152-4 du Code du travail. Lié au CHSCT : Article L4612-1, L4612-2, L4612-8, L4613-13, L4614-1, L4614-12, R4614-3, L4614-13, R4614-19, R4614-20, L4616-1 du Code du travail. La directive 89/391/CEE de l'Union européenne. Rupture du contrat de travail, licenciement et démission : Articles L1231-1, L1235-1 et L1237-2 du Code du travail.

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www.legisocial.fr · 12 octobre 2017

www.legisocial.fr · 6 octobre 2017
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Décisions163


1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2008, n° 08/01984
Confirmation

[…] Que selon les articles L 4614-8 et R 4614-3 du code du travail (anciens articles L 236-5 et R 236-8) applicables au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, le délai de transmission de l'ordre du jour joint à la convocation est de 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion ;

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  • Sécurité·
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  • La réunion·
  • Fonctionnement des institutions·
  • Condition·
  • Sociétés·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 août 2013, n° 12/01591
Confirmation

[…] Il ressort des termes des courriels échangés entre les parties et produits au dossier que les demandes de saisine du CHSCT devaient être considérées comme faites dans le cadre des dispositions des articles L 4 614-8 et R 4614-3 du code du travail.

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  • Information

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 août 2014, n° 14/01372

[…] — qu'ils sont régulièrement mis dans l'impossibilité de pouvoir discuter de certains points (voir la totalité) de l'ordre du jour, proposés en dernière minute par la Direction juste avant les délais légaux définis à l'article R.4614-3 du Code du travail, et qu'ils sont ainsi placés « devant le fait accompli » ;

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