Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre III : Composition et désignation / Section 2 : Désignation
Article R4613-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Commentaires • 9
[…] A noter que l'article R4613-5 du code du travail, prévoyant un mandat de deux ans pour les membres du CHSCT n'a pas été abrogé. En conséquence, les articles L4613-1 et R4613-5 se contredisent. La hiérarchie des normes privilégiant la loi sur les décrets, le mandat de 4 ans est néanmoins celui qui s'impose à présent.
Lire la suite…Ainsi toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront avoir un CHSCT couvrant tous leurs salariés y compris ceux appartenant à des établissements de moins de 50 salariés. […] idArticle=LEGIARTI000018528780&cidTexte=LEGITEXT000006072050">Article R.4613-5 du Code du travail Les avis aujourd'hui rendus distinctement par le Comité d'entreprise et le CHSCT, seront demain fusionnés sous la forme d'un avis « unique » dans les entreprise de plus de 50 et moins de 300 salariés en cas de recours à une DUP. […] idArticle=LEGIARTI000006902054&cidTexte=LEGITEXT000006072050">Article L.2325-2 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 4613-1 du même code : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ( …) » ; qu'aux termes de l'article R 4613-5 du même code du travail : « Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans (…) ;
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L 2411-13 précité du code du travail et de l'article R 4613-5 du même code qui fixe à deux ans la durée du mandat des membres du comité d'hygiène et de sécurité, la protection de M X… en qualité de membre de ce comité recouvrait cette durée et les six premiers mois après la fin du mandat, de sorte qu'elle est venue à expiration le 7 juillet 2011.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/02958
[…] Cependant, selon l'article R. 4613-5 du Code du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de 2 ans ; celle-ci a un caractère d'ordre public absolu.
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