Article R4613-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R236-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 31 août 2018, n° 18/00237
Infirmation

[…] En l'espèce, les organisations patronales CNPF (devenu le MEDEF), CGPME (devenu CPME) et UPA (devenue U2P) ont signé un accord-cadre le 17 mars 1975, modifié par un avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail, et dont l'article 23 dispose que, pour les entreprises entrant dans son champ d'application, et pour permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-trois du code du travail (article R. 4613-4), assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

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  • Organisation patronale·
  • Associations·
  • Réseau·
  • Syndicat·
  • Désignation·
  • Extensions·
  • Organisation syndicale·
  • Accord interprofessionnel·
  • Branche·
  • Champ d'application

2Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2012, n° 1108166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail : « La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit : (…) 4° Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres » ; […]

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