Article R4612-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R231-69 al 2 (Ab), Code du travail - art. R236-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent :
1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;
2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 mai 2017, n° 16/02385

[…] Que l'article R 4612-7 du Code du travail dispose que : « Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent (…) : 1° Les informations figurant au rapport annuel (…) ».

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 19 mai 2014, n° 14/00742

[…] comme cela ressort d'ailleurs explicitement de la déclaration de la direction lors de la réunion du 26 juin 2013, et les données de l'activité du médecin du travail ou des accidents du travail du 1ertrimestre 2013 qui ont pu être remis aux élus ne peuvent suppléer le document légalement exigé, mais le bilan qu'elle a produit pour l'année 2013 ne répond en outre pas aux exigences requises par l'arrêté du 12 décembre 1985 pris en application de l'article R4612-7 du code du travail, puisqu'il ne comporte aucune indication sur l'organisation et le contenu du travail, les faits significatifs intervenus au cours de l'année pour la réflexion sur le choix des priorités, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 14 février 2013, n° 11/03153

[…] Attendu que par exploit du 03 mars 2011 le K de la société L M a assigné la société L M au visa des articles L 4612- 8, L 4131-2, L 4132-2, D 4132-1, D 4132-2, R 4614-3, L 4612-5, L 4614-9 alinéa 1, L 4614-7, R 4612-2, L 4614-10 et L 4742-1 du code du travail et aux fins de constater l'inexécution par l'employeur de ses obligations dans le cadre du K, constater que les faits qu'il relate constituent des entraves à son fonctionnement, dire qu'elles doivent être réparées et en conséquence lui enjoindre

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