Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Rapport et programme annuels
Article R4612-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent :
1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;
2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
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[…] Que l'article R 4612-7 du Code du travail dispose que : « Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent (…) : 1° Les informations figurant au rapport annuel (…) ».
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[…] comme cela ressort d'ailleurs explicitement de la déclaration de la direction lors de la réunion du 26 juin 2013, et les données de l'activité du médecin du travail ou des accidents du travail du 1ertrimestre 2013 qui ont pu être remis aux élus ne peuvent suppléer le document légalement exigé, mais le bilan qu'elle a produit pour l'année 2013 ne répond en outre pas aux exigences requises par l'arrêté du 12 décembre 1985 pris en application de l'article R4612-7 du code du travail, puisqu'il ne comporte aucune indication sur l'organisation et le contenu du travail, les faits significatifs intervenus au cours de l'année pour la réflexion sur le choix des priorités, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 14 février 2013, n° 11/03153
[…] Attendu que par exploit du 03 mars 2011 le K de la société L M a assigné la société L M au visa des articles L 4612- 8, L 4131-2, L 4132-2, D 4132-1, D 4132-2, R 4614-3, L 4612-5, L 4614-9 alinéa 1, L 4614-7, R 4612-2, L 4614-10 et L 4742-1 du code du travail et aux fins de constater l'inexécution par l'employeur de ses obligations dans le cadre du K, constater que les faits qu'il relate constituent des entraves à son fonctionnement, dire qu'elles doivent être réparées et en conséquence lui enjoindre
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