Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Article R4612-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ». […]
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[…] En vertu des dispositions de l'article R 4612-5 du code du travail, le CHSCT émet un avis sur le POI, qui est transmis par le président du comité au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation. […] Il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 05 novembre 2010 que celui-ci n'a pas été informé de cet incident (pièce n° 23 des appelants pages 40 et 41).
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3. Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2014, n° 1300066
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 4612-15 du code du travail : « Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, […]
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[…] à la suite d'évènements qualifiés d'« incidents potentiellement graves » (IPG), nécessitant une information conformément à l'article L4523-3 du Code du travail, […] prévue à l'article L. 4612-16 ». […] fait d'avoir omis d'établir et donc de lui communiquer le plan de prévention concernant l'intervention d'une entreprise extérieure chargée du gardiennage (ce qui constitue une interprétation sans doute discutable sachant que l'article R4514-2 du Code du travail exige simplement que le plan de prévention soit tenu à la disposition du CHSCT et lui soit communiqué à sa demande). […] Dans cette affaire, […] écartant ainsi l'application de l'article R4612-5 du Code du travail, selon lequel «
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