Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation / Section 6 : Surveillance médicale
Article R4542-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
Cet examen est renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques.
Commentaires • 2
Selon l'article R. 4542-17 du code du travail, « un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — l'employeur ne l'a pas soumise à la visite périodique prévue à l'article R. 4624-16 du code du travail, laquelle relève de son obligation de sécurité de résultat alors au surplus qu'elle a des problèmes de vue et travaille devant un écran d'ordinateur, ce qui entraînait un examen spécifique prévu à l'article R. 4542-17 du code du travail ;
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[…] En revanche les dispositions des articles R4542-1 et suivants du code du travail et donc de l'article R4542-17 évoqué par le salarié ne concernent que les « travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, des équipements comportant des écrans de visualisation ». […] L'article R 4321'1 du code du travail impose à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
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3. Cour d'appel de Nancy, 22 mars 2013, n° 12/01648
[…] L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été soumise à la visite médicale préalable à l'embauche prévue à l'article R.4624-10 du code du travail, et que l'employeur n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article R.4542-17 du même code selon lesquelles 'un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.'
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R.4542-17 du Code du travail), ➡️ si l'employeur l'a informé et formé sur la bonne utilisation de l'écran et de l'équipement de travail auquel l'écran est intégré (art. R.4542-16 du Code du travail). Pour rappel : l'employeur doit également organiser des temps de pause et de changements d'activité pour éviter la fatigue visuelle (art. R4542-4 du Code du travail).
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