Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation / Section 3 : Mesures et moyens de prévention
Article R4542-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.
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[…] S'agissant des moyens de travail inadaptés, les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique. Est invoqué l'article R.4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation ( cf. article R.4542-1 du même code). Il n'est ni allégué ni justifié que tel était le cas de M me Y. En tout état de cause, à supposer même acquis ce point, l'article R.4542-9 prévoit : ' Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison '. Il prévoit donc une faculté, non une obligation.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) QU'encore, l'article R. 4542-9 du code du travail, applicable selon l'article R. 4542-9 du même code aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation, impose, s'il y a lieu, que le siège soit adaptable en hauteur et en inclinaison ; qu'en retenant néanmoins qu'il s'agissait d'« une faculté, non d'une obligation » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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3. Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 12/05053
[…] — un courrier de l'inspection du travail à la société Domotek du 4 novembre 2009 lui demandant de veiller à ce que le poste de travail de bureau soit adapté conformément aux articles R 4542-9 et 4542-8 du Code du Travail, dont la teneur est rappelée, et à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail.
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