Article R4542-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur prend en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
1° Le logiciel est adapté à la tâche à exécuter ;
2° Le logiciel est d'un usage facile et est adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ;
3° Les systèmes fournissent aux travailleurs des indications sur leur déroulement ;
4° Les systèmes affichent l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs ;
5° Les principes d'ergonomie sont appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 1er mars 2018

Dans la présente affaire soumise à la Cour d'appel de Versailles, l'un des éléments retenus pour caractériser la violation de l'obligation de sécurité résidait dans la mise en demeure de l'Inspection du travail, constatant la non-conformité des nouveaux logiciels au regard des exigences de l'article R4542-5 du code du travail. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/06280
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle en conclut que les logiciels UNICOM, UNITEC et JDE présentent des caractéristiques qui ne satisfont pas aux conditions fixées par l'article R 4542-5 du code du travail et enfin qu'un désaccord persiste sur les modalités de l'expertise confiée au cabinet Leyton pour évaluer les risques liés au déploiement du projet Convergence et enfin que l'employeur doit veiller à associer à cette évaluation les salariés, via leurs représentants.

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  • Travail·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.887, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, […] les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. […] a informé M me R…, […] Unitec et ]DE présentent des caractéristiques qui ne satisfont pas aux conditions fixées par l'article R. 4542-5 du code du travail et enfin qu'un désaccord persiste sur les modalités de l'expertise confiée au cabinet Leyton pour évaluer les risques liés au déploiement du projet Convergence et enfin que l'employeur doit veiller à associer à cette évaluation les salariés, […]

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  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
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  • Obligation de sécurité·
  • Compétence judiciaire
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