Article R4542-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 - art. 3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Me Laetitia Linossier · consultation.avocat.fr · 4 mai 2022

R.4542-17 du Code du travail), ➡️ si l'employeur l'a informé et formé sur la bonne utilisation de l'écran et de l'équipement de travail auquel l'écran est intégré (art. R.4542-16 du Code du travail). Pour rappel : l'employeur doit également organiser des temps de pause et de changements d'activité pour éviter la fatigue visuelle (art. R4542-4 du Code du travail).

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2015
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-10.127 12-10.128 12-10.129 12-10.130 12-10.131 12-10.132 12-10.133 12-10.134 12-10.135, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : […] que toute pause ne peut se prendre lors de la première et la dernière heure de travail, ainsi à l'employeur de s'organiser pour répartir cette pause journalière de 30 minutes hors de ces périodes ; que par accord d'entreprise lors des négociations annuelles obligatoires, « l'employeur a décidé d'accorder aux salariés un temps de pause quotidien dans le respect des dispositions de l'article L. 3121-1 et R. 4542-4 du Code du travail. […]

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  • Article 6·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • Temps de déjeuner·
  • Repos et congés·
  • Repos quotidien·
  • Temps de pause·
  • Détermination

2Conseil de prud'hommes de Caen, 4 novembre 2011, n° F10/00183
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] JUGEMENT du 04 NOVEMBRE 2011 Place Gambetta […] Par déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le 12 Février 2010, Madame X Y a fait appeler la SNC ARMATIS NORMANDIE devant la section ACTIVITES DIVERSES du Conseil de Prud'hommes. Le Greffe, en B de l'article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception et copie en lettre simple du 22 Février 2010 pour l'audience du bureau de conciliation du 29 Mars 2010, renvoyée à l'audience devant le bureau de conciliation du 28 Juin 2010. […] Attendu que l'article R4542-4 du Code du Travail dispose :

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  • Activité·
  • Convention collective·
  • Minute·
  • Heure de travail·
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  • Employeur·
  • Décret

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01704
Infirmation partielle

[…] A cette date, elle était déclaré apte par le médecin du travail avec aménagement de poste : alternance de travail de lecture et écriture sur papier et de travail sur écran et de pauses conformément aux dispositions de l'article R4542-4 du code du travail.

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