Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4542-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux équipements suivants :
1° Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
2° Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
3° Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
4° Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
5° Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176" target="_blank">Article R.4624-23 du Code du travail 4 Articles R.4542-1 et suivants du Code du travail 5 Article R.4624-11 du Code du travail 6 Cass. crim., 19 novembre 1996, n°95-85.945 7 R.4624-23 à 28 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 4
[…] S'agissant des moyens de travail inadaptés, les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique. Est invoqué l'article R.4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation ( cf. article R.4542-1 du même code). Il n'est ni allégué ni justifié que tel était le cas de M me Y. En tout état de cause, à supposer même acquis ce point, l'article R.4542-9 prévoit : ' Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison '. Il prévoit donc une faculté, non une obligation.
Lire la suite…- Travail·
- Salariée·
- Manquement·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Obligations de sécurité·
- Paiement·
- Dommages-intérêts·
- Licenciement·
- Horaire
[…] — d'abord le calcul de 35 points majorés du nombre d'échelons avancement, avec effet rétroactif au 1/7/2005 […] l'article R 4542-18 du code du travail elle était par ailleurs tenue de faire examiner M. H par le médecin du travail puisqu'il se plaignait de troubles possiblement dus au travail sur écran de visualisation.
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Échelon·
- Travail·
- Licenciement·
- Employeur·
- Salarié·
- Dommages-intérêts·
- Salaire·
- Ancienneté·
- Médecin
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, n° 16-23.525
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] les photographies produites démontrent qu'à l'époque le poste de travail du secrétariat était équipé de 2 chaises pliantes, ce qui est à l'évidence peu ergonomique ; qu'est invoqué l'article R. 4542-9 du code du travail, qui s'applique aux travailleurs utilisant de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (cf. article R. 4542.1 du même code) ; […] qu'il est constant par ailleurs que la salariée n'a pas bénéficié de formation durant ses 36 années d'exercice au cabinet ; qu'or, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans la rédaction alors applicable, […]
Lire la suite…- Salariée·
- Employeur·
- Surcharge·
- Médecin·
- Manquement·
- Résiliation judiciaire·
- Heures supplémentaires·
- Horaire·
- Arrêt de travail·
- Obligation
Les dispositions des articles R4542-1 et suivants du Code du travail, s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation. […]
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