Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre Ier : Manutention des charges / Section 4 : Mesures et moyens de prévention
Article R4541-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
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Décisions • 17
[…] Au titre des opérations de manutention, les articles R 4541-1 à R4541-10 du code du travail imposent de mettre à la disposition du salarié les moyens adaptés et une organisation appropriée, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru par le travail accompli.
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[…] Quant aux mesures nécessaires pour prévenir ce risque, la cour, comme les premiers juges, rappelle qu'il résulte des articles R. 4541-1 et 4541-10 du code du travail, qui concernent sur les opérations de manutention des charges, qu'afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques qui peuvent en résulter, l'employeur doit, dans la mesure du possible, éviter le recours à des manutentions manuelles en utilisant des équipements mécaniques et prévoir la formation des salariés aux méthodes de travail et à l'organisation des postes de travail.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 18/01174
[…] Il résulte des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ; que lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, […]
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