Article R4541-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R234-6 al 1 et 2 et al 7 et al 13 et 14 (Ab), Code du travail - art. R231-72 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Le code du travail prévoit plusieurs dispositions pour encadrer les manutentions dites manuelles, qui se définissent comme une opération de transport ou de soutien d'une charge, comportant des risques pour les travailleurs, notamment dorso-lombaires en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, […] Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre, l'article R. 4541-9 fixe le poids des charges pour lequel le médecin du travail doit délivrer un avis d'aptitude lorsque la manipulation est réalisée de manière habituelle.

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Décisions128


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
Infirmation

[…] — il ne lui a pas été fourni de chaussures anti-dérapantes pourtant prévues par le document unique des risques professionnels, — elle n'a bénéficié d'aucune formation aux troubles du comportement ni aux gestes et postures, — l'article R 4541-9 du Code du travail n'a pas été respecté, celui-ci interdisant le port de charges supérieures à 25 kilogrammes pour les femmes, — l'article L 4141-1 du même Code n'a pas non plus été respecté. Le défaut de visites médicales.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Service·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Personnes·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/02181
Confirmation

[…] Que peu importe donc que le salarié n'ait pas bénéficié de l'avis d'aptitude spécifique, prévu à l'article R. 4541-9 du code du travail, sans lequel un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg, dès lors que cette tâche demeure accessoire et que la société AERTEC produit une étude documentée établissant que son activité concerne pour l'essentiel des fauteuils dont le poids n'excède pas 72,4 kg et affirme, sans être contredite, que leur manutention se fait toujours à deux ;

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  • Manutention·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Avion·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Maintenance·
  • Refus·
  • Avenant·
  • Titre

3Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2013, n° 12/05406
Confirmation

[…] Or, il n'est en rien établi que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, alors qu'il s'agissait pour l'intéressé déclaré apte à son poste de travail, sans aucune réserve, par le médecin du travail d'effectuer manuellement la manutention ponctuelle d'un panneau de coffrage dont aux dires de l'appelant lui même la charge ne dépassait pas la limite autorisée par l'article 4541-9 du code du travail, étant ajouté que le poids de 50 kilos invoqué par M. A X est contesté par l'employeur qui fait état d'une charge de 25 kilos et n'est confirmé par aucun élément matériellement vérifiable ou attestation d'un quelconque témoin.

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  • Faute inexcusable·
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